C-48.1, r. 13 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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5. Le demandeur peut demander la révision de la décision rendue en application de l’article 3 en faisant parvenir une demande écrite à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision.
Décision 2010-05-21, a. 5.